b

Dépêches

j

Vie des affaires

Commissaire aux comptes

Le relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes sur décision de justice peut être demandé par l’organe collégial chargé de l’administration de la personne ou de l'entité juridique

Le président d'une union de syndicats professionnels a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance d’une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes.

En appel, les juges ont déclaré cette demande irrecevable au motif que s’agissant d’une entité autre qu'une société commerciale, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 823-7 du code de commerce sont seules applicables et que la résolution du conseil d’administration de l'Union aux termes de laquelle les administrateurs ont voté à l’unanimité pour qu'une procédure de relèvement soit engagée en urgence, ne vaut pas habilitation à agir de son président.

Selon l'article L. 823-7 du code commerce, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités. Ces dispositions sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du 1/5 des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

La Cour de cassation censure la décision des juges et déclare que les dispositions de l’article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, sont applicables à l’ensemble des personnes ou entités dotées d’un commissaire aux comptes.

Cass. com. 18 octobre 2016, n° 14-28850

Retourner à la liste des dépêches Imprimer